J.O. 301 du 27 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21802
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Décision n° 2002-2828 du 19 décembre 2002
NOR : CSCX0206201S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 11 octobre 2002, la décision en date du 3 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Claire Masson-Bachasson de Montalivet, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Masson-Bachasson de Montalivet, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, postérieurement à la décision de rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Mme Masson-Bachasson de Montalivet a produit des relevés bancaires attestant de l'origine des ressources figurant dans le compte de campagne ; que la régularité de ces ressources résulte desdits documents ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de l'article LO 128 du code électoral,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Marie-Claire Masson-Bachasson de Montalivet inéligible.Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Masson-Bachasson de Montalivet et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna